Parmi le flot de délibérations qu’égrène un conseil municipal durant la mandature, il en est qui attirent l’attention, qui ouvrent des polémiques, parfois des débats. La plupart passent discrètement, d’autant plus quand, entérinant leur manque d’information et d’investigation habituel, les conseillers se soustraient en choeur à la publicité légitime des “débats”.
Il y a un an, les plus incitatifs d’entre eux, avaient avec renfort de supporters, l’accusation aisée d’obscurs arrangements à l’encontre de leurs prédécesseurs. Ils feraient bien d’être plus raisonnables, s’ils ne tiennent pas maintenant à se voir justement incriminés.
A méditer, un proverbe d’actualité : “quant on dépasse les bornes, y’a plus de limites”.
Et aussi :
Code pénal
Partie législative
LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.
TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat.
CHAPITRE II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.
Section 3 : Des manquements au devoir de probité.
Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts.
Article 432-12 - Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
“Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.”
Toute personne, qui du fait de son mandat électif public, participe directement ou indirectement, notamment par l’usage de son droit de vote, à une prise illégale d’intérêt, se rend complice de cet acte et peut être punie de la même peine.
Le délai de prescription de l’action publique est de 10 ans.

